Les règles déontologiques

Le secret médical

Le secret médical

Défini par le Code de déontologie médicale et par le Code de la santé publique, le secret médical s'impose tant au médecin du travail, qu'aux autres intervenants du service de santé au travail qui peuvent avoir connaissance de données de santé individuelles ( Infirmière de santé au travail, assistante médicale).

Le secret médical "concerne ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu , entendu ou compris" (Article 4 du Code de Déontologie médicale).

"Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé..." (Article L 1110-4 du Code de santé publique).

 

Secret de fabrication

Sans préjudice d’une obligation générale de discrétion, les intervenants de l'AIST89 sont tenus, conformément à l’article R. 4624-9 du code du travail, au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la déclaration des maladies professionnelles prévue par la loi. Elles ne dispensent pas non plus le médecin du travail de son devoir d’alerter, lorsqu’il découvre des risques pour la santé trouvant leur origine dans un produit ou un procédé, les autorités publiques. L’entreprise adhérente en est préalablement informée.

Dossier médical en santé au travail

La constitution et le contenu du Dossier Médical en Santé au Travail (DMST) pour chaque salarié sont prévus règlementairement: l'Article D 4624-26 du Code du Travail impose au médecin d'établir, pour chaque travailleur, à l'embauche, un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

L'article L 4624-2 du Code du Travail stipule: "Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier."

Salariés intérimaires

Pour les salariés intérimaires, les données recueillies qui concernent les emplois auxquels les salariés sont aptes sont mises en ligne sur un portail web sécurisé à destination des agences d’intérim.

Fichier médical informatisé

Fichier médical informatisé

L'AIST89 dispose d’un système informatique destiné à gérer plus facilement les dossiers des salariés et à réaliser, le cas échéant, des travaux statistiques, ceci dans le strict respect du secret médical.

Les informations recueillies lors des consultations font l’objet, sauf opposition justifiée du salarié, d’un enregistrement informatique réservé à l’usage de l'équipe médicale.

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), vous pouvez avoir accès à votre dossier médical en vous adressant soit à votre médecin du travail, soit en désignant un médecin qui sera alors votre intermédiaire.



 

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